Art. 9
En vigueur depuis le 11 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 84 (II et III) et 85 (II et III) du décret du 8 juin 1946, il est tenu compte, le cas échéant, des sommes à recevoir par le fonds national des assurances sociales et des règlements à effectuer par le fonds national des prestations familiales au titre du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061176#art-9