Art. 9

En vigueur depuis le 11 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 84 (II et III) et 85 (II et III) du décret du 8 juin 1946, il est tenu compte, le cas échéant, des sommes à recevoir par le fonds national des assurances sociales et des règlements à effectuer par le fonds national des prestations familiales au titre du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061176#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil