Art. 4
En vigueur depuis le 11 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des prélèvements et contributions visés à l'article 3 ci-dessus donne lieu à des règlements entre les diverses caisses, organismes, collectivités, services ou administrations intéressés et, le cas échéant, entre les divers fonds, organismes ou services centralisateurs intéressés désignés aux articles 6 et 7 ci-après. Il n'y a pas lieu à règlement lorsque le service des prestations de l'assurance maternité et celui des prestations familiales est assuré par le même organisme ou figure dans le même budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006061176#art-4