Art. 5
En vigueur depuis le 11 déc. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque régime d'assurances sociales les recettes perçues au titre du présent décret sont comptabilisées avec les recettes ordinaires du régime et sont ventilées selon les règles propres à chaque régime.
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Prolegi/LEGITEXT000006061176#art-5