Art. 3

En vigueur depuis le 7 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'exercer un contrôle de prix de revient en application de l'article 54 de la loi susvisée est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.
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legi/LEGITEXT000006061208#art-3

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