Art. 1
En vigueur depuis le 24 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignement est dispensé à l'école nationale de la santé publique soit par des personnels rémunérés par vacation, soit par des professeurs de 1re et 2e catégorie et des assistants contractuels qui, exerçant leurs fonctions à temps complet, sont soumis aux dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061220#art-1