Art. 5

En vigueur depuis le 24 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistants sont recrutés : 1° Par voie de détachement parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories suivantes : Diplômés de l'enseignement supérieur ; Fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A des administrations de l'Etat ; Personnels de direction des hôpitaux et hospices publics. 2° Parmi les personnes remplissant les conditions prévues l'article 4 (3°). L'emploi d'assistant comporte six échelons. Le temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans les deux premiers échelons et à un an et six mois dans les échelons suivants.
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legi/LEGITEXT000006061220#art-5

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