Art. 6

En vigueur depuis le 24 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistants promus professeurs de 2° catégorie dans les conditions prévues à l'article 4 (2°) sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque leur détachement ou leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement dans leur ancien emploi. Les personnels non fonctionnaires sont nommés à l'échelon leur emploi.
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legi/LEGITEXT000006061220#art-6

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