Titre TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE›Chapitre CHAPITRE 5 : SERVICE DES AVANTAGES DE VIEILLESSE.
Art. 46
En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Les avantages de vieillesse, visés aux articles 22 à 26, 29 (I), 31 à 33, 34 et 35 ci-dessus sont servis sans qu'il soit tenu compte des ressources des intéressés. II - Le service des avantages visés aux articles 22 à 26, 29 (I) et 31 à 33 ci-dessus peut être ajourné, sur demande des intéressés, au-delà du soixante-cinquième anniversaire. Il peut également être suspendu dans les mêmes conditions. Les avantages en cause sont alors majorés suivant le barème établi par le règlement intérieur visé à l'article 21 du présent décret. Sans préjudice des dispositions de l'article 19 ci-dessus, la date d'effet de la demande d'ajournement ou de suspension est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est déposée.
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Prolegi/LEGITEXT000006061240#art-46