Titre TITRE 3 : AVANTAGES DE VIEILLESSE›Chapitre CHAPITRE 5 : SERVICE DES AVANTAGES DE VIEILLESSE.

Art. 47

En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Les arrérages sont payables trimestriellement et à terme échu. Les arrérages trimestriels des avantages de vieillesse sont arrondis au multiple de 0,50 F immédiatement supérieur. II - Les frais de paiement des avantages de vieillesse en France métropolitaine incombent aux caisses artisanales d'assurance vieillesse qui les servent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061240#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil