Art. 7

En vigueur depuis le 29 avr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à prendre pour le compte de l'Etat une participation au capital des sociétés d'économie mixte mentionnées aux articles 2 et 4 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006069560#art-7

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