Art. 1
En vigueur depuis le 28 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout navire de pêche d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux effectuant des voyages de 1re ou 2e catégorie doit être muni : D'une radiobalise de localisation des sinistres d'un type approuvé ; D'un récepteur radiotéléphonique de veille d'un type approuvé, distinct du récepteur principal, s'il en existe un, et spécialement affecté à l'écoute permanente sur la fréquence de détresse de 2182 kHz. Les caractéristiques techniques et les conditions d'homologation de ces appareils sont fixées par un arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des postes et télécommunications.
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Prolegi/LEGITEXT000006061288#art-1