Art. 2

En vigueur depuis le 28 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les navires visés à l'article 1er doivent en outre être équipés d'un moyen de radiogoniométrie permettant de relever, sur la fréquence de 2182 kHz, les émissions des radiobalises de localisation des sinistres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061288#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil