Art. 10
En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations ou pensions prévues par l'article 5 du présent décret, sont prises en considération à dater de leur entrée en jouissance pour l'application aux intéressés des dispositions de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963, relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés.
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Prolegi/LEGITEXT000006061301#art-10