Art. 2

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes d'activité professionnelle du 1er janvier 1958 au 1er juillet 1962, pendant lesquelles les personnes visées à l'article 1er du présent décret ont été affiliées au régime algérien des professions libérales, et les périodes d'activité professionnelle accomplies de 1939 à 1957 inclus entrent en compte pour la détermination de la durée de l'activité professionnelle ouvrant droit à l'allocation de vieillesse prévue par le décret du 30 mars 1949 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006061303#art-2

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