Art. 3

En vigueur depuis le 4 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes versées au titre de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 et du décret n° 62-1340 du 14 novembre 1962 par les personnes en cause pour la validation des périodes d'activité professionnelle déterminées par l'article 2 du présent décret feront l'objet d'un remboursement. Toutefois, sous réserve de l'accord des intéressés, ces sommes seront affectées à l'acquisition de droits dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire éventuellement institué en application de l'article 658 du code de la sécurité sociale pour la profession en cause.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061303#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil