Titre TITRE III : Dispositions transitoires.
Art. 41-7
En vigueur depuis le 28 oct. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à un poste de professeur du deuxième grade sont nommés en qualité de professeur stagiaire. La durée du stage est en principe d'un an. Cependant le professeur stagiaire peut, à l'issue de la première année, se voir autorisé à accomplir une deuxième année de stage. La décision prorogeant ou refusant la titularisation est prise dans les conditions prévues à l'article 41-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006061312#art-41-7