Titre TITRE III : Dispositions transitoires.
Art. 43-1
En vigueur depuis le 30 mai 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de justifier du diplôme de docteur en chirurgie dentaire prévue au deuxième alinéa de l'article 7-1 ci-dessus ne sera pas exigée des personnels qui auront été recrutés en qualité de professeur du premier et du deuxième grade au titre des dispositions des articles 39 à 43 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061312#art-43-1