Art. 8
En vigueur depuis le 7 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des textes législatifs ou réglementaires disposent que les contestations sont jugées conformément aux dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 30 septembre 1953, il est statué conformément aux dispositions des articles 29 à 30-1 de ce décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061340#art-8