Art. 9
En vigueur depuis le 7 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret relatives aux articles 29, 29-1 et 30 du décret susvisé du 30 septembre 1953, modifié par le présent décret, ne sont pas applicables aux instances en cours, non plus que celles , relatives aux articles 30-1 et 33-1, aux expertises en cours.
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Prolegi/LEGITEXT000006061340#art-9