Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de service et le greffier chargé du greffe des chambres réunies, en fonctions à la date d'application du présent décret, seront intégrés dans le grade de greffier chef de service. Le classement des intéressés dans le nouveau grade sera effectué selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus, sans que leur soit opposable la condition d'ancienneté exigée à l'article 7.
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