Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 14

En vigueur depuis le 3 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation annuelle prévue au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 est calculée dans les conditions et la limite prévues au premier alinéa de l'article 12 et ne peut en aucun cas excéder le montant de la pension dont la veuve bénéficierait si elle en avait obtenu la jouissance immédiate.
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legi/LEGITEXT000006061380#art-14

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