Titre TITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 10
En vigueur depuis le 3 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 13 de la loi du 26 décembre 1964 sont applicables aux fonctionnaires civils dont la période de prolongation d'activité, interrompue ou non, au-delà de la limite d'âge n'avait pas encore pris fin au 30 novembre 1964.
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Prolegi/LEGITEXT000006061380#art-10