Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 8

En vigueur depuis le 3 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les veuves ou femmes divorcées à leur profit de fonctionnaires civils et de militaires dont les droits se sont ouverts avant le 1er décembre 1964 et qui se remarient ou qui vivent en état de concubinage notoire perçoivent, sans augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061380#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil