Art. 10
En vigueur depuis le 6 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau. Le président peut déléguer cette représentation au directeur général. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ; Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février.
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Prolegi/LEGITEXT000006061382#art-10