Art. 10

En vigueur depuis le 6 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau. Le président peut déléguer cette représentation au directeur général. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ; Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061382#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil