Titre Titre Ier : Corps des administrateurs financiers›Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires.

Art. 13

En vigueur depuis le 8 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la constitution initiale du corps des administrateurs financiers et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, seront intégrés dans ce corps les personnels suivants, en fonctions à la caisse nationale de crédit agricole à la date de publication du présent décret : Les fonctionnaires occupant les emplois prévus à l'article 713 du code rural et issus des cadres supérieurs de l'établissement : Les inspecteurs généraux ; Les directeurs adjoints. Il pourra, en outre, être procédé, dans la limite de vingt emplois à pourvoir, à l'intégration de fonctionnaires de la caisse nationale de crédit agricole relevant d'un corps de catégorie A et qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs à la date de publication du présent décret. Les intégrations prévues à l'alinéa ci-dessus seront prononcées après avis d'une commission spéciale instituée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
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legi/LEGITEXT000006061419#art-13

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