Titre Titre III : Dispositions diverses.

Art. 34

En vigueur depuis le 8 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les actuaires retraités conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint au moment de leur mise à la retraite.
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legi/LEGITEXT000006061419#art-34

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