Sect. Section IV : Le syndic.

Art. 30

En vigueur depuis le 22 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061423#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil