Sect. Section VII : Procédure.›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.

Art. 62-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la conception et la mise en œuvre des mesures de redressement de la copropriété requièrent une haute technicité et l'intervention d'une personne ayant une qualification particulière dont l'administrateur provisoire ne dispose pas, celui-ci peut solliciter du président du tribunal judiciaire, sur requête, l'autorisation de s'adjoindre une telle personne. Le président du tribunal judiciaire détermine dans l'ordonnance la mission et les conditions de rémunération de ce tiers.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-62-10

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