Sect. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires›§ Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire

Art. 62-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire de tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l'avis du conseil syndical. Il peut aussi convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre. A ces occasions, il doit préciser le mode de financement pour la mise en oeuvre de la ou des décisions envisagées.
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legi/LEGITEXT000006061423#art-62-7-5

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