Art. 1
En vigueur depuis le 16 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la direction départementale des impôts chargée du domaine est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics, civils ou militaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006061460#art-1