Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur des services fiscaux peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé. Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061460#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil