Art. 8

En vigueur depuis le 16 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction départementale des impôts chargée du domaine peut, sur leur demande, assister les services et organismes intéressés dans la recherche des immeubles nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, lorsqu'il s'agit d'opérations pour lesquelles elle prête son concours. Elle en informe le préfet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061460#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil