Art. 6
En vigueur depuis le 16 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les opérations à la réalisation desquelles elle apporte son concours, la direction départementale des impôts chargée du domaine est chargée de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi en matière d'acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce. Le coût en est supporté par les services ou organismes intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006061460#art-6