Titre Titre Ier : Dispositions communes applicables aux corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Art. 10
En vigueur depuis le 11 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Nonobstant les dispositions des statuts des corps métropolitains correspondants, les divers congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont accordés par décision du haut-commissaire du territoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061524#art-10