Art. 1

En vigueur depuis le 25 nov. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le personnel de l'aéronautique navale, pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne constitue le "personnel navigant" de l'aéronautique navale. 2° Le personnel de l'aéronautique navale, à l'exception des officiers du corps des officiers de marine, est classé à titre définitif dans le personnel navigant après l'obtention de l'un des brevets suivants : Brevet de pilote d'avion (2e degré) ; Brevet de pilote d'hélicoptère (2e degré) ; Brevet de navigateur aérien ; Brevet d'électronicien de bord ; Brevet de mécanicien de bord ; 3° Les officiers du corps des officiers de marine sont classés à titre définitif dans le personnel navigant après avoir acquis une qualification aéronautique supérieure sanctionnée : Soit par le brevet d'aéronautique ; Soit par le brevet d'officier de la spécialité Energie-aéronautique, accompagné de l'un des brevets de navigateur aérien, électronicien de bord ou mécanicien de bord. 4° Les conditions d'attribution des brevets du personnel navigant sont fixées à l'annexe 1 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006071116#art-1

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