Art. 2
En vigueur depuis le 8 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel de l'aéronautique navale, admis à pratiquer la navigation aérienne en vue d'obtenir un des brevets ci-dessus, est classé provisoirement dans le personnel navigant. Toutefois le délai d'inscription sur les listes provisoires ne peut excéder deux ans et demi. Passé ce délai le personnel qui n'a pas pu obtenir l'un des brevets visés à l'article 1er du présent décret est rayé définitivement du personnel navigant. En cours d'instruction, les brevets suivants peuvent être délivrés : Brevet de pilote d'avion (1er degré). Brevet de pilote d'hélicoptère (1er degré). Les conditions d'attribution de ces brevets sont fixées à l'annexe I du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006071116#art-2