Art. 7

En vigueur depuis le 26 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement de grade et l'avancement d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, le cas échéant, sur proposition du président du conseil d'administration de La Poste. Sous réserve des dispositions du décret du décret du 16 septembre 1985 susmentionné et des dispositions du présent décret, les autres décisions relatives à la gestion des administrateurs des postes et télécommunications sont prises, selon le cas, par le ministre chargé des postes et télécommunications ou par le président du conseil d'administration de La Poste.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061531#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil