Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
Art. 15
En vigueur depuis le 5 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues : Pendant les trois meilleures années consécutives pour le personnel artistique du chant, de la danse, des choeurs et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre ; Pendant les six derniers mois pour les autres personnels. Lorsque l'assuré a appartenu successivement aux deux catégories, la pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues de la dernière catégorie d'activité dans les conditions définies aux alinéas précédents. Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut excéder le maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3. Pour l'application du présent article, la rémunération à retenir en cas de travail à temps partiel est celle qui aurait été perçue par le tributaire s'il avait travaillé à temps plein. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la rémunération perçue au titre d'une activité à temps partiel lorsqu'en application des dispositions du II de l'article 13 ter la période considérée n'est pas prise en compte pour la liquidation de la pension.
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Prolegi/LEGITEXT000006061547#art-15