Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES

Art. 17

En vigueur depuis le 26 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2009, les pensions concédées sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation au premier alinéa, les pensions attribuées en vertu de l'article 20 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006061547#art-17

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