Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. SECTION II : INVALIDITE

Art. 21

En vigueur depuis le 1 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension liquidée selon les dispositions du précédent article ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité prévue par la législation sur la sécurité sociale si, d'autre part, se trouvent remplies les conditions exigées par cette législation pour pouvoir prétendre à une telle pension.
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legi/LEGITEXT000006061547#art-21

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