Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE
Art. 22
En vigueur depuis le 5 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conjoint d'un assuré décédé a droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par l'assuré ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. A la pension du conjoint survivant s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 18. Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints survivants qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration. Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du conjoint, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années. S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du conjoint.
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Prolegi/LEGITEXT000006061547#art-22