Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES›Sect. CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION
Art. 28
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 20 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite, adressée à la caisse de retraites, et à la cessation de l'activité au théâtre. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande une pension au titre d'une retraite progressive en application des dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité socialerelatives à la retraite progressive. Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000006061547#art-28