Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES›Sect. CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION

Art. 28 bis

En vigueur depuis le 5 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire. En cas d'erreur de la caisse de retraites, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas à une personne seule ou à un ménage, de allocation de solidarité aux personnes âgées. Lorsque les ressources de l'intéressé de bonne foi sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera, éventuellement, la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
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legi/LEGITEXT000006061547#art-28-bis

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