Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES›Sect. CUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS

Art. 33

En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assuré peut cumuler sa pension avec des revenus d'activité professionnelle conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et, s'agissant des artistes du ballet de l'Opéra national de Paris, dans les conditions particulières prévues à l'article R. 161-19-4 du même code. Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension sera déchu de sa pension et poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.
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legi/LEGITEXT000006061547#art-33

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