Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES›Sect. ACTION SOCIALE
Art. 38
En vigueur depuis le 5 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration mentionné à l'article 42 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des aides allouées au titre de l'action sociale par le conseil d'administration, ou par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit.
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Prolegi/LEGITEXT000006061547#art-38-1