Chapitre CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES
Art. 42 bis
En vigueur depuis le 5 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions spécifiques, dans lesquelles siègent au moins un représentant des membres de droit et un représentant des membres élus pris parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article 42 et leur déléguer, dans les limites qu'il fixe, une partie de ses attributions.
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Prolegi/LEGITEXT000006061547#art-42-bis