Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES›Sect. DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS

Art. 36

En vigueur depuis le 8 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies. Il est effectué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'assuré est décédé. Les pensions des ayants cause prennent effet au premier jour du mois qui suit la date du décès. Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu. Elles sont payées au retraité, à son représentant légal ou au mandataire désigné par l'un d'entre eux. Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers. L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf, par lui, à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
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legi/LEGITEXT000006061547#art-36

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