Chapitre CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES
Art. 4
En vigueur depuis le 16 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources de la caisse de retraites comprennent : 1° Les retenues sur les appointements et salaires ; 2° La contribution de l'Opéra national de Paris, égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenues pour pension ; 3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ; 4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes et le montant des lots provenant de ces fonds ; 5° La contribution de l'Etat, instituée par l'article 5 de la loi du 14 janvier 1939, pour être spécialement affectée au service des pensions ; 6° Les remboursements du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité ; 7° Les dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006061547#art-4