Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. A - REGIME GENERAL
Art. 9
En vigueur depuis le 5 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels. Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels échelonnés sur autant de semestres que le temps de services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles. Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006061547#art-9