Art. 5

En vigueur depuis le 11 mai 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande de validation est déposée après l'expiration du délai prévu à l'article 4, les services ne sont validés et la pension concédée qu'après paiement intégral des cotisations dues par le marin.
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legi/LEGITEXT000006061554#art-5

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